vom Krieger Schwarzen

vom Krieger Schwarzen Rottweiler

Rottweiler

3 ème partie formation des maîtres


 







Décret n° 2009-376 du 1er
avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la
formation prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural et au contenu de
la formation
JORF n°0079 du 3 avril 2009 page 5901

Décret
n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes
habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L. 211-13-1 du
code rural et au contenu de la formation


NOR: AGRE0818978D
Le Premier ministre,
Sur
le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales et du ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-2 ;
Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008, notamment son article 17 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1

Après l'article D. 211-5-2 du code rural, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
«
Art.R. 211-5-3.-La formation permettant d'obtenir l'attestation
mentionnée à l'article L. 211-13-1, d'une durée d'une journée, comporte
une partie théorique, relative à la connaissance des chiens
et de la relation entre le maître et le chien, aux comportements
agressifs et à leur prévention, ainsi qu'une partie pratique consistant
en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'intérieur.
« Art.R. 211-5-4.-A l'issue de la journée de
formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie
l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
« L'attestation d'aptitude comporte :
« ¯ les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;
« ¯ le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;
« ¯ le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;
« ¯ la signature et le cachet du formateur ;
«
Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le
formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par
voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans
lequel le titulaire réside.
« Art.R. 211-5-5.-Les personnes
habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation
d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 sont agréées pour une
durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel elles sont
domiciliées.
« Le préfet délivre l'agrément aux personnes ayant
fait acte de candidature auprès de lui et justifiant sur dossier d'une
qualification ou d'une expérience reconnue dans le domaine de
l'éducation canine ainsi que d'une capacité à accueillir des groupes et
à organiser des formations collectives. Les conditions de qualification
ou d'expérience des formateurs ainsi que les prescriptions relatives à
l'accueil et au déroulement de la formation sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur.
«
L'agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'intérieur, aux ressortissants des autres Etats membres de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dont les conditions de qualification ou
d'expérience sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus.
« L'agrément vaut attestation d'aptitude au sens du I de l'article L. 211-13-1.
«
La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise
à jour par le préfet qui en adresse copie aux maires du département.
Elle indique les coordonnées professionnelles des formateurs et les
lieux de délivrance des formations. Elle est tenue à la disposition du
public à la préfecture et dans les mairies.
« Le préfet peut
diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des
formations dispensées aux dispositions de l'article R. 211-5-3 et de
son arrêté d'application. En cas de non-conformité, il peut retirer
l'agrément, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses
observations.
« Art.R. 211-5-6.-Les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui dispensent la formation et
délivrent l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1
de façon temporaire ou occasionnelle sur le territoire national sont
réputés remplir les conditions de qualification et d'expérience prévues
à l'article R. 211-5-5 sous réserve d'être légalement établis dans un
de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni
la formation y conduisant ne sont réglementées, de l'avoir exercée,
dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui
précèdent la prestation.
« Lorsqu'ils effectuent pour la première
fois leur prestation en France, les prestataires doivent en informer au
préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le
contenu et la procédure de dépôt sont précisés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'intérieur et de l'agriculture. Une telle
déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte
fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au cours
de l'année concernée. »

Article 2

La
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 2009.

François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier
La ministre de l'intérieur,de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie


source : scc